C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls prestataires.
D. 533-2008, a. 45; D. 430-2013, a. 13; L.Q. 2018, c. 10, a. 23.
45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls prestataires.
D. 533-2008, a. 45; D. 430-2013, a. 13.
45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public.
D. 533-2008, a. 45.